M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
2. Tout producteur doit mettre son bois en marché par l’entremise de l’Association, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs et auquel il doit vendre tout le bois qu’il met en marché, aux conditions déterminées dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 2; Décision 8443, a. 2.